Dans un arrêt rendu le 22 mars 2018, la Cour de cassation rappelle en substance que « La signification d’une assignation à jour fixe à comparaître devant la cour d’appel, délivrée à une personne morale, non pas au lieu de son établissement, mais à un domicile élu seulement pour la première instance, est affectée d’un vice de forme qui peut entraîner la nullité de l’acte à condition que soit établi un grief » (Civ.2ème, 22 mars 2018, n°17-10576).
Un plaideur avait, conformément aux dispositions de l’article R.322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, interjeté appel d’un jugement d’orientation rendu par le Juge de l’Exécution selon le régime spécifique de la procédure à jour fixe (art.920 et suivants du Code de procédure civile). Ce plaideur avait donc fait signifier une assignation à jour fixe à son adversaire. Mais la signification avait été faite au domicile élu, en première instance (au cabinet de son avocat), de l’adversaire, personne morale, et non au lieu de son établissement, ou à défaut en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir tel que prévu par l’article 690 alinéa 1er du Code de procédure civile.
La Cour d’appel a fait droit à l’exception de nullité soulevée par le défendeur, s’estimant irrégulièrement saisie. Un pourvoi est formé.
La Cour de cassation juge que la signification de l’assignation à jour fixe faite au domicile élu en première instance en lieu et place du lieu d’établissement de la personne morale est constitutive d’un vice de forme[1].
Elle rappelle en outre, au visa de l’alinéa 2 de l’article 114 du Code de procédure civile, « que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
L’arrêt de la Cour d’appel est en conséquence cassé aux motifs qu’elle a omis de rechercher si le vice de forme constaté avait causé un grief au demandeur à l’exception de nullité.
La solution est classique.
[1] Pour rappel, la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, a jugé que les vices de fond sont limitativement énumérés à l’article 117 du Code de procédure civile, les autres vices ne pouvant constituer que des vices de forme : « quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du nouveau code de procédure civile » (Chambre mixte, 7 juillet 2006, n°03-20026).