En principe, le créancier doit recevoir paiement intégral au jour de l’exigibilité de sa créance.
Néanmoins, le débiteur qui n’a pas réglé ses dettes peut solliciter du juge l’octroi de délais de paiement, ou délai de grâce, ayant pour effet de suspendre l’exigibilité des dettes concernées. Toute clause contraire est réputée non écrite (art.1343-5 du Code civil).
Le débiteur peut saisir lui-même le juge pour solliciter le bénéfice de tels délais ou « attendre » d’être assigné par le créancier pour ce faire.
Plus précisément, le débiteur peut formuler plusieurs types de demandes (art.1343-5 du Code civil) :
- Des délais de paiement :
Le juge opérera alors une comparaison entre la situation du débiteur et les besoins du créancier. Le juge pourra, par exemple, tenir compte de la bonne foi du débiteur, de l’ancienneté de la dette, de la surface financière du créancier…
Ces délais peuvent consister en un report de paiement des sommes dues ou en un échelonnement dudit paiement, le report ou l’échelonnement ne pouvant pas dépasser deux ans.
En sus, le débiteur peut également solliciter :
- La réduction du taux d’intérêt initialement prévu
Le juge peut, par décision spéciale et motivée, réduire le taux d’intérêt initial et le fixer, a minima, à un taux égal au taux d’intérêt légal pour les sommes correspondant aux échéances reportées.
- L’imputation des paiements en premier lieu sur le capital
De la même façon, le juge peut décider que les paiements s’imputeront au premier chef sur le capital dû et non sur les intérêts.
Cette faculté ne peut se cumuler avec la réduction du taux d’intérêt initialement prévu.
Afin de préserver néanmoins les intérêts du créancier, le juge peut subordonner l’octroi de telles mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette concernée, sans que l’article 1343-5 du Code civil ne précise davantage la nature de ces actes (cautionnement, consignation…).
L’octroi de ces mesures suspend les procédures engagées antérieurement par le créancier et lui interdit d’en mettre en œuvre de nouvelles. Les majorations d’intérêts et les pénalités de retard ne sont pas encourues au cours de la période de report ou d’échelonnement.
A noter que, à l’inverse, ces mesures ne font pas échec à la mise en œuvre de mesures conservatoires (art.513 du Code de procédure civile).