Lorsque deux parties sont en conflit, elles ont habituellement pour réflexe de saisir un Tribunal afin qu’il tranche le litige, en donnant raison à l’une et tort à l’autre conformément aux règles de droit.

Pourtant, il existe d’autres façons de résoudre un conflit, souvent plus constructives, telle la médiation.

● Qu’est-ce que la médiation[1] ?

La médiation est un mode amiable de règlement des conflits (MARC)[2] : autrement dit, il s’agit d’un processus[3] visant à résoudre les conflits en dehors de toute intervention d’un juge, étatique ou arbitral. A rebours des solutions classiques de résolution des conflits connues par le justiciable, la médiation place au cœur de la résolution du litige les individus concernés eux-mêmes – ou médiés – et non un tiers[4], privilégiant ainsi une communication directe entre elles.

Processus volontaire, en ce qu’elles y entrent et en sortent quand elles le souhaitent sans aucune justification à donner, la médiation est « l’affaire des parties » : elle responsabilise les médiés en s’en remettant pleinement à eux pour tenter de dénouer leurs difficultés.

Processus structuré, la médiation est orchestrée par un médiateur. Loin de trancher un différend, le médiateur facilite l’écoute et la compréhension réciproques des positions et intérêts respectifs des médiés.

Processus progressif, la médiation n’a pas pour objectif d’appliquer le droit ou d’établir la réalité des faits mais plutôt d’aboutir à l’élaboration graduelle par les médiés eux-mêmes d’une solution mutuellement acceptable, voire à la reprise durable d’un dialogue.

Qui est le médiateur ?

Le médiateur, tiers au conflit, fixe un cadre de règles grâce au respect duquel les médiés pourront, dans un espace de parole souple et modulable selon les besoins de chacun d’eux, librement dialoguer et œuvrer à la recherche d’une issue à leur conflit.

Traditionnellement, on dit du médiateur qu’il est un accoucheur de solutions.

Afin de garantir l’efficacité de son intervention, celui-ci s’astreint au respect d’une déontologie aux termes de laquelle il doit notamment disposer des qualités suivantes :

  • Impartialité : le médiateur ne prend parti pour aucun des médiés et traite chacun d’eux de manière égalitaire ;
  • Neutralité : le médiateur n’a ni préjugé ni intérêt à la solution du conflit ;
  • Indépendance : le médiateur n’a de lien avec aucun des médiés[5].
  • Compétence et diligence: le médiateur, dûment formé, assure aux médiés un processus efficace et loyal.

En conséquence, le médiateur ne donne aucun conseil, juridique ou autre, ne propose ni n’impose aucune solution sur le fond.

Quels avantages revêt la médiation ?

La médiation présente des atouts indéniables puisqu’elle est :

  • Confidentielle : Pilier de la médiation, la confidentialité innerve l’ensemble du processus : confidentialité des constatations du médiateur et des déclarations recueillies au cours de la médiation – en séance plénière[6] ou en aparté[7] -, des pièces communiquées pour les besoins de la médiation ainsi que de l’éventuel accord conclu, sauf volonté contraire des médiés et cas exceptionnels[8]. Ainsi, en cas d’échec de la médiation, il ne pourra, en principe, être fait état, dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale postérieure, des échanges ayant eu lieu au cours de celle-ci. Tout participant à la médiation y est tenu : les médiés comme le médiateur. Cette confidentialité fait de la médiation un véritable espace de liberté de parole.

Le « plus entreprise » : Confidentielle, la médiation permet aux entreprises de préserver leur réputation et de régler leurs conflits en interne.

  • Rapide : La médiation est mise en place dès que les parties au conflit en conviennent. Dans le cadre d’une médiation judiciaire[9], la durée du processus est fixée par le juge pour trois mois maximum, renouvelable une fois[10] ; dans le cadre de la médiation conventionnelle[11], la durée du processus est fixée par les médiés eux-mêmes.

Le « plus entreprise » : Rapide, la médiation permet de préserver le bon fonctionnement de l’entreprise non perturbé par la longueur d’un conflit délétère.

  • Economique : Le coût d’un processus de médiation, indépendant du résultat obtenu, est peu élevé, notamment comparé à celui d’un procès[12].

Le « plus entreprise » : Economique, la médiation permet aux entreprises de maîtriser et donc d’anticiper la dépense « médiation ».

  • Inventive : La solution du conflit étant élaborée par les médiés eux-mêmes, elle n’est pas sujette à l’aléa inhérent à toute procédure judiciaire. Il s’agit d’une réponse immédiate et concrète ; sur mesure et unique ; en équité et non en droit ; pouvant même aller au-delà du conflit initial[13]. Dès lors, les accords trouvés en médiation sont rarement inexécutés.

Le « plus entreprise » : Aboutissant à une solution élaborée de concert, la médiation préserve la relation entre les médiés, assure sa pérennité, et en conséquence, sa rentabilité. La médiation permet également d’appréhender le conflit dans sa globalité, le cas échéant selon une approche systémique tenant compte de l’environnement dans lequel évoluent les entreprises concernées.

Une fois les principes de la médiation posés, reste à en envisager la mise en œuvre (Cf Article La médiation appliquée aux entreprises…Mise en oeuvre).


[1] Cf article 21 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et article 1530 du Code de procédure civile

[2] Ou mode alternatif ou extrajudiciaire – de résolution – des litiges (MARL) ou des différends (MARD)

[3] Et non d’une procédure (judiciaire)

[4] Juge ou conciliateur. La médiation se distingue de la conciliation dans laquelle le conciliateur propose aux parties la solution qu’il estime adéquate.

[5] Sous réserve de certains types de médiations particulières telles les médiations institutionnelles d’entreprises ou d’administrations publiques.

[6] C’est-à-dire lorsque le médiateur et l’ensemble des médiés sont réunis.

[7] C’est-à-dire lorsque le médiateur s’entretient avec l’un des médiés seulement. Il n’y a donc pas de principe du contradictoire à respecter, contrairement à une procédure judiciaire.

[8] « a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ; b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. » (article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative)

[9] C’est-à-dire lorsqu’elle est ordonnée par le juge avec l’accord des parties (Cf Article La médiation appliquée aux entreprises…Mise en oeuvre).

[10] Article 131-3 du Code de procédure civile

[11] C’est-à-dire lorsqu’elle est mise en œuvre par la seule volonté des médiés hors toute intervention du juge (Cf Article La médiation appliquée aux entreprises…Mise en oeuvre).

[12] A noter que l’aide juridictionnelle est possible pour les médiations judiciaires et pour les médiations conventionnelles en cas d’homologation de l’accord conclu (Article 64-5 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 118-9 et suivants du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique).

[13] A l’inverse, un tribunal statue sur un litige dans les termes et limites de sa saisine et de sa compétence.