La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi « PACTE », a créé, en son article 47, la catégorie de « moyennes entreprises » et, corrélativement, a instauré en leur faveur des obligations simplifiées en matière de comptabilité[1].
Définition des moyennes entreprises.- Constituent des moyennes entreprises les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés :
- le total du bilan (soit la somme des montants nets des éléments d’actif) : 20.000.000 € ;
- le montant net du chiffre d’affaires (soit le montant des ventes de produits et services liés à l’activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées) : 40.000.000 € ;
- le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice (soit la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année civile, ou de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile, liés à l’entreprise par un contrat de travail[2]) : 250[3].
Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs[4].
Présentation simplifiée du compte de résultat.- Les moyennes entreprises ont la possibilité d’adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables[5].
Publicité de la présentation simplifiée des comptes annuels.- En principe, toute société à responsabilité limitée et toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des associés/actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique, ses comptes annuels, accompagnés, selon la forme de la société, de divers autres documents sociaux[6].
Les moyennes entreprises[7] peuvent néanmoins demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables[8]. Dans cette hypothèse, les documents comptables susvisés sont accompagnés du bilan et de l’annexe établis selon une présentation simplifiée et d’une déclaration de publication simplifiée du bilan et de l’annexe établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice[9]. Si la présentation simplifiée n’a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes[10], la publication de la présentation simplifiée est en revanche accompagnée d’une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes, ou si ces derniers se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre un avis, et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant émettre une réserve dans l’avis[11].
Le greffier constate le dépôt des documents comptables accompagnés du bilan et de l’annexe établis selon une présentation simplifiée et de la déclaration de publication simplifiée des comptes annuels[12] et complète la demande d’insertion de l’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en y indiquant que « Les comptes annuels sont accompagnés d’une présentation simplifiée du bilan et de l’annexe ainsi que d’une déclaration de publication simplifiée en application du troisième alinéa de l’article L. 232-25 »[13].
Communication des comptes .- Les comptes annuels qui sont accompagnés d’une déclaration de publication simplifiée ne peuvent être délivrés dans leur intégralité qu’aux sociétés les ayant déposés, aux autorités judiciaires et administratives[14] ainsi qu’à la Banque de France et aux personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales ont toutefois accès à l’intégralité des comptes[15].
Lorsqu’ils délivrent les comptes annuels selon une présentation simplifiée, les greffiers et l’Institut national de la propriété industrielle délivrent un certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais qu’ils sont communicables selon une présentation simplifiée[16].
Entrée en vigueur.- Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 23 mai 2019.
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[1] Il s’agit de la transposition d’une directive européenne 2013/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil
[2] A compter du premier exercice ouvert à compter du 9 février 2020, le nombre moyen de salariés est apprécié selon les modalités prévues à l’article L.130-1 du Code de la sécurité sociale, soit la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente (Cf également article R.130-1 du Code de la sécurité sociale).
[3] Article D.123-200 du Code de commerce
[4] Article L.123-16 du Code de commerce
[5] Article L.123-16 du Code de commerce ; Cf Règlement n°2019-02 du 7 juin 2019 modifiant le règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général concernant les documents de synthèse des moyennes entreprises
[6] Pour les sociétés à responsabilité limitée : le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée ou l’associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ; La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée ou à l’associé unique et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise (article L.232-22 du Code de commerce)
Pour les sociétés par actions : le rapport de gestion (sauf exception), le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ; La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée (article L.232-23 du Code de commerce)
[7] A l’exclusion des sociétés appartenant à un groupe au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce et certaines catégories particulières de sociétés (celles visées à l’article L.123-16-2 du Code de commerce : établissements de crédit, entreprises d’assurance, personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, personnes et entités faisant appel à la générosité publique…)
[8] Cf Règlement n°2019-02 du 7 juin 2019 modifiant le règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général concernant les documents de synthèse des moyennes entreprises
[9] Article R.123-111-1 du Code de commerce. Un modèle type de déclaration de publication simplifiée des comptes annuels a ainsi été élaboré et annexé au Code de commerce (Article A.123-61-1 du Code de commerce et Annexe n°1-5-2 issue de l’arrêté du 20 novembre 2019 relatif à la publicité des comptes annuels des moyennes entreprises).
[10] Article L.232-25 du Code de commerce
[11] Articles L.232-25 et L.232-26 du Code de commerce
[12] Article R.123-111-1 du Code de commerce
[13] Articles R.123-162 et R.232-22 du Code de commerce
[14] A savoir, les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif