En application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour une durée de 2 mois, a été adoptée l’ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19.

Aux termes de celle-ci, différents délais sont prorogés.

1.Présentation des documents comptables par le directoire au conseil de surveillance[1]

* Le délai imparti au directoire pour présenter au conseil de surveillance, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion y afférent, auquel est joint, le cas échéant, le rapport sur le gouvernement d’entreprise, est prorogé de trois mois.

Sauf lorsqu’un commissaire aux comptes a été désigné et a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020, auquel cas aucune prorogation ne s’applique.

* Pour rappel, ces documents sont en principe présentés par le directoire au conseil de surveillance dans le délai de trois mois à compter de la clôture de l’exercice[2].

* La prorogation du délai visé ci-dessus s’applique aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

2.Etablissement des documents comptables par le liquidateur[3]

* Le délai imparti au liquidateur pour établir les comptes annuels au vu de l’inventaire qu’il a dressé des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé est prorogé de deux mois.

* Pour rappel, les comptes annuels et le rapport écrit doivent en principe être établis dans le délai de trois mois à compter de la clôture de chaque exercice[4].

* La prorogation du délai visé ci-dessus s’applique aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

3.Approbation des comptes[5]

* Les délais imposés par des textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts d’une personne morale ou d’une entité dépourvue de personnalité morale de droit privé pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints le cas échéant, ou pour convoquer l’assemblée chargée de procéder à cette approbation, sont prorogés de trois mois.

Sauf lorsqu’un commissaire aux comptes a été désigné et a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020, auquel cas aucune prorogation ne s’applique.

* Pour rappel, l’approbation des comptes doit en principe intervenir dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice[6].

* La prorogation des délais visés ci-dessus s’applique aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

4.Documents de gestion prévisionnelle[7]

* Les délais imposés au conseil d’administration, au directoire ou aux gérants dans les sociétés commerciales qui, à la clôture d’un exercice social, comptent 300 salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d’affaires, à la même époque, est égal ou supérieur à 18.000.000 € pour établir une situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel sont prorogés de deux mois.

* Pour rappel, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants des sociétés susvisées, selon le cas, établissent :

– Semestriellement, dans les quatre mois qui suivent la clôture de chacun des semestres de l’exercice, la situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible ;

– Annuellement :

  • Le tableau de financement en même temps que les comptes annuels dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice écoulé ;
  • Le plan de financement prévisionnel ;
  • Le compte de résultat prévisionnel.

 

Le plan de financement et le compte de résultat prévisionnels sont établis au plus tard à l’expiration du quatrième mois qui suit l’ouverture de l’exercice en cours ; le compte de résultat prévisionnel est, en outre, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice[8].

* La prorogation des délais visés ci-dessus s’applique aux documents relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

5.Subvention[9]

* Le délai imposé aux organismes de droit privé bénéficiaires d’une subvention attribuée par les autorités administratives ou les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial affectée à une dépense déterminée pour produire le compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention est prorogé de trois mois.

* Pour rappel, ce compte rendu financier doit en principe être déposé auprès de l’autorité administrative ou de l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée[10].

* La prorogation du délai visé ci-dessus s’applique aux comptes rendus financiers relatifs aux comptes clôturés entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

Mon Cabinet d’avocat en droit des affaires situé à Laval, en Mayenne, est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions !

 

[1] Article 1er

[2] Article R.225-55 du Code de commerce

[3] Article 2

[4] Article L.237-25 du Code de commerce

[5] Article 3

[6] Pour les SARL : article L.223-26 du Code de commerce ; Pour les SA : L.225-100 I du Code de commerce ; Pour les SAS : à voir selon les statuts – aucun délai légal n’étant imparti sauf le délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice pour la mise en paiement des dividendes, article L.232-13 du Code de commerce ; Pour les EURL : article L.223-31 du Code de commerce ; Pour les SASU : article L.227-9 du Code de commerce

[7] Article 4

[8] Article R.232-3 du Code de commerce

[9] Article 5

[10] Visé par le sixième alinéa de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations