• Une société dotée de la personnalité juridique est apte à être titulaire de droits et assujettie à des obligations[1]. Pour pouvoir les exercer, elle a naturellement besoin d’être représentée par une personne physique qui va conclure en son nom tous actes nécessaires. C’est la société et non la personne physique qui sera alors tenue par l’acte conclu et toutes ses conséquences.

Or, précisément parce que le dirigeant personnifie la société qu’il dirige dans les actes qu’elle accomplit, il peut être parfois difficile de distinguer l’hypothèse dans laquelle l’acte conclu relève de la société de celle dans laquelle il relève du dirigeant à titre personnel.

L’un des enjeux de cette distinction est la responsabilité qui en découle : responsabilité de la société ou responsabilité du dirigeant ?

Afin de ne pas paralyser toute initiative entrepreneuriale, il importe de trouver un juste équilibre entre la responsabilisation des dirigeants, qui ne doivent pas bénéficier d’une impunité, et la liberté d’entreprendre, qui ne doit pas être (trop) bridée par une responsabilité sans limite.

• Dans les SARL[2] et les SAS[3], les dirigeants sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés qu’ils dirigent, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion[4].

Plus précisément, envers les tiers, la responsabilité, de nature extra-contractuelle, d’un dirigeant ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement[5]. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales[6]. La responsabilité du dirigeant peut même être engagée s’il agit dans les limites de ses attributions[7]. Plus encore, la faute pénale intentionnelle du dirigeant est est séparable comme telle de ses fonctions sociales[8], peu important qu’elle ait été commise dans le cadre de celles-ci ; elle est donc un acte personnel dont il doit seul assumer les conséquences, ce dont il se déduit que la dette de réparation du préjudice causé par cette faute est une dette propre[9].

A titre d’exemples, constitue une faute séparable de ses fonctions le fait pour un dirigeant de tromper un fournisseur sur la solvabilité de la société qu’il dirige ce qui lui a permis de bénéficier de livraisons que sans de telles manœuvres il n’aurait pu obtenir[10] ; le fait pour un dirigeant de ne pas restituer le véhicule loué par la société qu’il dirige et de le détourner en le vendant au repreneur de la société[11] ; ou encore le fait pour un dirigeant de s’abstenir délibérément de payer la prime d’assurance d’un véhicule et, malgré plusieurs relances de la compagnie d’assurance et la résiliation du contrat, de laisser un salarié de la société l’utiliser sans l’en informer[12]. A l’inverse, ne constitue pas une faute séparable de ses fonctions l’engagement de caution pris par le président du conseil d’administration sans y être autorisé préalablement par le conseil d’administration[13].

• La Cour de cassation a récemment fait application du principe de responsabilité civile du dirigeant dans un arrêt en date du 4 novembre 2020[14].

Une société a cédé par acte authentique à une autre société un fonds artisanal de maçonnerie. Estimant avoir été trompés sur la santé financière de l’entreprise cédée et sur les conditions de la cession du fonds, la société cessionnaire et son fondateur ont assigné notamment la société cédante, son dirigeant ainsi que le notaire en annulation de la cession du fonds pour dol et en paiement de dommages-intérêts.

La Cour d’appel saisie a condamné solidairement la société cédante et son dirigeant à verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis au liquidateur de la société cessionnaire (placée depuis en redressement puis en liquidation judiciaires) ès qualité ainsi qu’au fondateur de la société cessionnaire[15].

La société cédante et son dirigeant se sont pourvus en cassation contestant l’existence d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions de nature à permettre leur condamnation solidaire au paiement de dommages-intérêts.

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la Cour d’appel, faisant ressortir que le dirigeant de la société cédante avait, en cette qualité, commis des fautes intentionnelles, d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions, a pu retenir que, si seule la société cédante était partie à l’acte de cession, la responsabilité personnelle de son dirigeant devait être retenue.

Plus précisément, les fautes caractérisées ont été les suivantes :

  • La société cédante avait délibérément omis d’informer la société cessionnaire de la diminution de plus de la moitié de son chiffre d’affaires sur le dernier exercice précédant la vente, diminution qui s’accélérait, alors que la société cédante en avait nécessairement connaissance et ne pouvait ignorer que cette circonstance était déterminante du consentement de la société cessionnaire. Pour la Cour d’appel, cette omission ne pouvait être fortuite et présentait un caractère volontaire, caractérisant un dol.

 

  • La société cédante avait faussement fait croire à la société cessionnaire que le certificat Qualibat dont la société cédante était titulaire et qu’elle avait annexé à l’acte de cession était transmissible avec le fonds cédé, lui faisant ainsi miroiter le maintien d’une clientèle de restauration du patrimoine ancien, donc de monuments historiques.

 

  • La société cédante avait cédé parmi les éléments du fonds un carnet de commandes fallacieux, plusieurs des chantiers qui y étaient mentionnés ne pouvant donner lieu à aucun encaissement.

 

  • La société cédante avait dissimulé à la société cessionnaire, alors que figurait, parmi les éléments du fonds cédé, « le savoir-faire des ouvriers en place », que l’état de santé de l’un des six salariés, atteint d’une maladie professionnelle, était problématique depuis plusieurs années, entraînant d’ailleurs le licenciement de ce dernier pour inaptitude professionnelle très peu de temps après la cession.

 

La responsabilité personnelle du dirigeant pouvait donc être légitimement engagée, en sus de celle de la société dont il avait la charge.

 

Mon Cabinet d’avocat en droit des affaires situé à Laval, en Mayenne, est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions !

 

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[1] D’après G.Cornu, Vocabulaire juridique, 13ème Edition, PUF

[2] Article L.223-22 du Code de commerce

[3] Article L.227-8 du Code de commerce (sur renvoi des articles L.225-251 et L.225-256 du Code de commerce)

[4] Sera envisagée dans le présent commentaire la seule responsabilité civile des dirigeants à l’exclusion d’autres responsabilités possibles (fiscale, pénale, pour insuffisance d’actif…).

[5] Com., 28 avril 1998, n°96-10.253 et 9 mai 2001, n°98-10260

[6] Com., 20 mai 2003, n°99-17092

[7] Com.,10 février 2009, n°07-20445 et 18 juin 2013, n°12-17195

[8] Com., 28 septembre 2010, n°09-66255

[9] Com., 18 septembre 2019, n° 16-26962

[10] Com., 20 mai 2003, n°99-17092

[11] Com., 15 mars 2017, n°15-22889

[12] Com., 4 juillet 2006, n°05-13930

[13] Com., 9 juin 2004, n°00-19773

[14] N°18-19747

[15] La demande tendant à l’annulation de la cession ayant été abandonnée en cause d’appel par les demandeurs.